Prise en charge des transports des personnes atteintes d'une affection de longue durée - ALD
L’arrêt n°18-19.860 rendu par la Cour de cassation le 29 mai 2019 est l’occasion de faire un point règlementaire sur l’application des articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la Sécurité sociale pour la prise en charge des patients atteint d’une affection longue durée.
Si le transport est en lien avec l’ALD du patient, que ce dernier a une prescription médicale et présente une incapacité ou déficience définie par le référentiel de prescription des transports fixé par l’arrêté du 23 décembre 2006 :
- le transport est pris en charge sans demande d’accord préalable (DAP) pour les transports simples ou en série sauf si la distance excède 150 km ou s’ils sont effectués par avion ou par bateau de ligne régulière où là une DAP est nécessaire.
Si le transport n’est pas en lien avec l’ALD du patient, les règles du droit commun s’appliquent et la prise en charge n’aura lieu que si le patient est dans l’une des situations suivantes :
- transports liés à une hospitalisation
- transports par ambulance justifiés par l’état du malade
- transports liés aux traitements ou examens en rapport avec un accident du travail ou une maladie professionnelle
- transports pour un contrôle réglementaire
- transports vers un centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP) ou centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) : DAP nécessaire
- RECTIFICATION -
La DAP est donc nécessaire pour les cas suivants :
- transports pour parcourir une longue distance (+ de 150 km aller)
- transports en série - au moins 4 voyages de + de 50 km aller, sur une période de deux mois, au titre d'un même traitement : si le transport n'est pas en lien avec une ALP
Textes de référence :
- Arrêt du 29 mai 2019 (n°18-19.860) - Cour de cassation, deuxième chambre civile
- Article R.322-10 du Code de la Sécurité Sociale
- Article R.322-10-4 du Code de la Sécurité Sociale
- Article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles
- Arrêté du 23 décembre 2006 fixant le référentiel de prescription des transports prévu à l’article R.322-10-1 du Code de la Sécurité Sociale